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Réglementation applicable en crédit à la consommation

Les grands principes juridiques applicables au crédit à la consommation en France depuis 2010

 

La loi nº 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (dite également auprès des professionnels Loi Lagarde –ou encore LCC) a été adoptée dans le cadre de la transposition d’une directive européenne. Cette loi se veut protectrice des consommateurs, et sanctionne lourdement les établissements bancaires et les sociétés financières qui ne respecteraient pas l’encadrement législatif imposé à toutes les étapes de la commercialisation du produit : en passant par la publicité, le contrat, le formalisme ou encore le surendettement…

 

Inventaire des principales règles applicables en matière de publicité :

 

Le texte impose une nouvelle liste de mentions obligatoires dans les publicités sur le crédit : TAEG, montant total du crédit, etc. Mais la principale nouveauté a été introduite par la possibilité de faire des publicités chiffrées (avec toutes les mentions obligatoires) et non chiffrées (consécration notamment du principe dit de publicité de notoriété) avec des mentions allégées.

D’une manière générale, les informations relatives au « TAEG, à sa nature fixe ou globale et au montant total dû, ainsi que la mention : Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager », doivent figurer dans le corps principal du texte (sauf exceptions notamment pour les publicités dites adressées ou distribuées). Si vous souscrivez à un crédit suite à l’envoi d’une publicité adressée (les mailings et e-mailings nominatifs), vérifiez le respect de l’obligation de mettre une mention relative à la loi informatique et libertés (la célèbre loi CNIL) sur le droit d’opposition. Dans les publicités dites« chiffrées » adressées par mailing, e-mailing ou tract, les informations chiffrées obligatoires ainsi que la mention sanitaire doivent figurer en tête du support et dans un encadré, avant tout autre message publicitaire.

 

Quelques interdictions en matière de publicité :

Il est interdit d’indiquer dans une publicité pour le regroupement de créance (ou rachat de créances) :

o   Que le prêt peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur;

o   Que le prêt améliore la situation financière de l’emprunteur;

o   Que le prêt entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d’épargne;

o   Que le prêt accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.

Dans tous les cas, quelle que soit la nature du crédit à la consommation proposé, le texte impose :

o   Une interdiction totale de la publicité sur le « crédit report » (gratuit ou payant) supérieur à 3 mois (y/c en magasin) : ça concerne notamment le fameux « achetez aujourd’hui et payez l’année prochaine… »;

o   Une interdiction totale dans toute publicité sur le crédit de proposer des lots promotionnels (cadeaux) liés à l’acceptation d’un contrat de crédit par le client.

o   Une interdiction totale d’utiliser toute autre appellation que « crédit renouvelable » dans toute publicité et documentation commerciale : c’est la fin des fameuses mentions du type « crédit revolving », « crédit permanent » ou encore « réserve d’argent » pour désigner ce type de crédit.

 

Devoir de conseil et d’information à la charge du prêteur (banquier ou société financière) :

 

Le prêteur doit fournir, avant la conclusion du crédit, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres : cette obligation se matérialise par la fourniture d’un tableau reprenant les principales caractéristiques du crédit et dont l’objectif avoué était celui de permettre aux consommateurs de comparer les offres afin de ne pas être induit en erreur par telle ou telle autre mention publicitaire.

Le prêteur doit également fournir les explications permettant à l’emprunteur de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière (en plus de la fiche d’informations ci-dessus). Il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit et sur les conséquences sur sa situation financière en cas de défaut de paiement : d’aucun pensent que cette obligation devrait aller jusqu’à obliger le prêteur à déconseiller la conclusion du contrat au consommateur.

 

Le prêteur doit également fournir le coût standard de l’assurance à l’aide d’un exemple représentatif. En cas de proposition d’un crédit sur un lieu de vente, il doit s’assurer que l’emprunteur reçoit les explications de manière complète et appropriée dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

Enfin, et même si ça paraît invraisemblable, le prêteur doit seulement depuis cette loi consulter obligatoirement FICP (fichier tenu par la Banque de France). Avant, la consultation n’était pas obligatoire même si tous les établissements le consultaient tout de même…

 

Une nouveauté importante en vue de la protection du consommateur réside également dans le fait que lorsque le prêteur propose de souscrire un crédit pour financer l’achat d’un bien ou d’un service pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret (confirmé par décret à 1000€), le consommateur doit disposer de la possibilité de souscrire à un prêt amortissable alternatif (le plus souvent un crédit classique) à un crédit renouvelable.

 

Le prêteur doit, enfin, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisants d’informations, à l’aide notamment d’une fiche et de justificatifs. Cette fiche est différente de celle relative aux informations précontractuelles permettant la comparabilité des offres de crédit.

La fiche de renseignements doit être signée et seules les informations corroborées par des justificatifs pourront être opposées à l’emprunteur…

 

Contrats de crédit :

Les contrats de crédit sont devenus également des contrats plus normés depuis cette loi.

Pour tout contrat de crédit à la consommation :

o   Le contrat doit être écrit ou sur support durable (officialisation des contrats électroniques) et remis à chaque partie et aux cautions: l’offre doit être maintenue pendant 15 jours.

o   Le droit de rétractation a été généralisé depuis cette loi à 14 jours : droit à exercer à l’aide d’un coupon détachable du contrat obligatoire, et la loi interdit expressément la création de tout fichier recensant les personnes qui se rétractent. Le délai de rétractation peut être réduit à 3 jours lorsqu’il s’agit d’un crédit classique (crédit affecté à une vente) et en cas de livraison immédiate du bien financé à crédit.

o   Le prêteur dispose d’un délai de 7 jours pour agréer l’emprunteur (la mise à disposition des fonds vaut agrément): Les fonds peuvent être mis à disposition après 7 jours: en cas de rétractation postérieure, le capital et les intérêts pour la période doivent être remboursés dans le délai de 30 jours.

o   Interdiction totale pour le prêteur de réclamer ou de percevoir de la part de l’emprunteur des fonds pendant les 7 jours suivant la signature du contrat de crédit sous peine d’une amende de 30 000 €.

 

Le crédit renouvelable, crédit très contesté notamment par les associations de consommateurs, fait l’objet d’un encadrement particulier renforcé par cette loi de 2010. Pour ce type de crédit :

o   Chaque échéance (mensualité) doit comporter un remboursement minimal de capital : prévu par décret, l’amortissement doit se faire entre 3 et 5 ans maximum en fonction du crédit consenti (supérieur ou inférieur à 3000 €). Le délai se calcule à partir de la dernière utilisation à crédit.

o   Vérification du FICP à chaque échéance annuelle et vérification totale de la solvabilité à chaque échéance triennale (au travers d’une fiche de solvabilité).

o   Toute modification du taux débiteur (et du TAEG) doit être portée à la connaissance de l’emprunteur sur support écrit ou durable avant mise en application. Cette information doit indiquer l’incidence sur le nombre d’échéances de remboursement du solde débiteur à la date de prise d’effet de la modification du taux.

o   Possibilité pour le prêteur de réduire arbitrairement à tout moment le montant maximum autorisé de crédit renouvelable sans qu'il lui soit opposé l'application d'une clause abusive et ce, dès lors qu'il a connaissance d'une baisse de la solvabilité du client (le client doit être informé par écrit et préalablement à toute suspension ou réduction du crédit).

o   Réduction de 3 à 2 ans du délai d’inactivité dit « Chatel » qui oblige les prêteurs, après cette période de non utilisation du crédit, à redemander le consentement exprès de leur client pour que le contrat de crédit puisse être maintenu.

Il est à noter que le prélèvement de la cotisation du moyen de paiement associé au crédit renouvelable ne rend pas le contrat actif: en cas d’inactivité pendant 2 ans du crédit: obligation d’obtenir l’accord du client pour la reconduction.

o   Si le crédit renouvelable est assorti d’une carte offrant des avantages commerciaux et promotionnels: les avantages ne peuvent pas être soumis à une utilisation à crédit de la carte.

o   Les  paiements par carte accessoire à un crédit renouvelable et donnant accès à des avantages commerciaux et promotionnels (fidélité) doivent être effectués au « comptant par défaut ». C’est au client de demander au cas par cas le paiement à crédit, soit lors de son passage en caisse, soit à réception de son relevé de compte mensuel.

o   Une nouvelle information importante a été ajoutée dans les relevés de compte: l’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté. Les informations obligatoires doivent être lisiblement portées en 1ère page du relevé de compte. Une fois par an, le prêteur doit également indiquer le montant de capital restant à rembourser.

o   Principe acté que le point de départ du délai de forclusion de 2 ans en matière de revolving est le dépassement non régularisé du montant du crédit consenti.

 

Particularités relatives au crédit affecté (ou crédit classique) :

o   Le contrat de vente ou de prestation de services financé au travers d’un crédit affecté est résolu de plein droit sans indemnité:

  •   Si le prêteur n’a pas, dans un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit;
  •   Si l’emprunteur a, dans ce même délai de 7 jours, exercé son droit de rétractation (pas de résolution du contrat de vente si le client se rétracte entre le 8ème et le 14ème  jour).
  •   Mais attention : si l’emprunteur demande expressément la livraison immédiate du bien (ou la fourniture du service), la rétractation n’entraine la résolution du contrat de vente (ou de fourniture du service) que si elle intervient dans les 3 jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur.
  •   Il n’y a pas non plus juridiquement parlant de résolution du contrat de vente (ou de fourniture de services) si, avant l’expiration du délai de 7 jours, l’acquéreur paye comptant.

o   Si le client se rétracte du contrat de vente (ou de fourniture de service): le contrat de crédit est résilié de plein droit sans frais ni indemnité sauf des frais éventuels d’ouverture de dossier.

o   En cas de résolution du contrat de vente (ou de fourniture de service): le vendeur doit rembourser sur simple demande toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix (majoré d’intérêts à partir du 8ème jour suivant la demande par l’acheteur).

 

Particularités applicables aux regroupements de crédits :

La loi crée un régime spécial en matière de regroupement de créances: Un seuil est fixé par décret (60%) :

  •          Si le contrat de crédit est composé d’une quotité de dettes issues de précédents crédits immobiliers = ou > à 60 % du total des dettes rachetées => le contrat de regroupement de crédits devra suivre le formalisme légal du crédit immobilier;
  •          A l’inverse, s’il est composé d’une quotité de dettes issues de précédents crédits immobilier < à 60 % du total des dettes rachetées, le contrat de regroupement de créances devra suivre le formalisme du crédit à la consommation et ce même si le montant global est supérieur à 75 000 €.
  •          Dans ce dernier cas, l’ensemble des règles imposées par la loi s’imposent: obligations d’information, délai de rétractation, devoir de conseil, etc.
  •          Le prêteur doit assurer lui-même le remboursement de crédits renouvelables rachetés auprès des précédents créanciers concernés. Il doit aussi proposer à l’emprunteur de se charger pour le compte de ce dernier des formalités de résiliation des contrats de crédit renouvelable.

 

Exécution du contrat de crédit : autres règles particulières :

o   Possibilité pour le prêteur de percevoir des indemnités de remboursement anticipé de crédits amortissables dont le montant peut varier entre 0,5 % et 1 % de la somme remboursée. Par contre le prêteur ne peut exiger aucune pénalité de remboursement anticipé pour le crédit renouvelable.

o   Dès le 1er impayé, le prêteur doit adresser une information au débiteur sur le risque de déchéance du terme (passage au contentieux) et de résiliation de l’éventuel contrat d’assurance associé.

o   Pour le crédit amortissable, obligation pour le prêteur d’adresser une fois par an une information (lisible et en 1ère page du document) sur le capital restant à rembourser.

 

Quelles sont les sanctions opposables en crédit à la consommation ?

En fonction du manquement, le prêteur peut être sanctionné soit de la déchéance aux intérêts (totale ou partielle), et/ou soit à des amendes allant de 15 000 € à 300 000€ (nouvelle sanction introduite par la loi n°2014-344 dite loi « Hamon »).

 

Dans certains cas, l’emprunteur peut également invoqué la déchéance du droit au capital, notamment lorsque le prêteur aura dépassé le montant total du crédit accordé sans avoir fait signer une nouvelle offre depuis plus de deux ans : pour tous ces cas, il convient de s’adresser à une association de consommateurs ou à un avocat afin qu’il analyse avec vous votre contrat, les relevas de compte de crédit renouvelable, etc.

 

A ces sanctions s’ajoutent également celles prévues par le Code de la consommation d’une manière générale opposable à tous les professionnels, comme par exemple en matière de publicité de nature à induire en erreur. 

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